Lexique
Ab intestat | Un héritier ab intestat est l'héritier de droit en l'absence de testament. |
Actif successoral net | Ensemble des biens composant la succession, diminué des dettes du défunt et formant la valeur que les héritiers vont se partager. |
Adoption | La législation distingue deux types d'adoption:
l'adoption plénière et l'adoption
simple. 1. L'adoption plénière Seulement pour des enfants mineurs. L'adopté est assimilé à un enfant légitime de l'adoptant et obtient tous les droits à la succession de l'adoptant mais il perd tous les liens juridiques avec sa famille d'origine. L'adoptant hérite aussi de l'adopté selon le tarif de la ligne directe. 2. L'adoption simple Pour des personnes mineures ou majeures. L'adopté "simple" a les mêmes droits que les enfants de l'adoptant si celui-ci décède mais il n'héritera pas des autres parents de l'adoptant. Il sera aussi taxé selon le tarif autres. Pour bénéficier du tarif en ligne directe, il faut que l'adopté simple bénéficie d'un des quatre cas suivants. 2.1 La personne adoptée est un des enfants du conjoint de l'adoptant. 2.2 La personne adoptée a reçu soit de l'adoptant, soit de l'adoptant et de son conjoint ou partenaire cohabitant, les secours et les soins que donnent normalement des parents et ce, pendant trois années consécutives avant son 21e anniversaire. 2.3 La personne adoptée devait être au moment de son adoption, sous la tutelle du CPAS ou d'une institution comparable au sein de l'espace économique européen ou était orphelin d'un père ou d'une mère mort(e) pour la Belgique. 2.4 La personne adoptée a été adoptée par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique. Ce tarif préférentiel sera aussi appliqué si l'adoptant hérite de l'adopté. En cas d'adoption simple, l'adopté pourra hériter dans sa famille d'origine. |
Ascendant | Parent dont on est issu. Il s'agit donc des père, mère, grands-parents et arrière-grands-parents. |
Ayant droit | C'est la personne qui recueille les droits d'une autre personne. |
Biens propres | Ce sont les biens qu'un conjoint possédait avant le mariage et ceux qu'il a reçu par donation ou héritage. |
Bouquet | C'est la partie du prix payée au comptant lors d'une vente en viager. |
Certificat d'hérédité | Document fourni par le bureau d'enregistrement et qui permet d'établir sa qualité d'héritier. Il est utile pour débloquer les comptes du défunt. |
Clause d'accroissement ou tontine | Cette clause se rencontre fréquemment
chez les cohabitants qui achètent une maison. L'acte d'achat
prévoit que la partie du partenaire prédécédé dans l'immeuble
revient au survivant. Il n'y a aucun droit de succession à
payer mais bien un droit d'enregistrement de 12,5 % (10 % en
Flandre). Etant donné les exonérations sur l'immeuble familial, ce choix n'est plus intéressant sur le plan fiscal. |
Clause d'option | Cette clause inscrite dans un contrat de mariage permet au conjoint survivant de choisir sa part d'héritage dans le patrimoine commun. Ce peut être tout, rien ou au choix. |
Cohabitation légale |
Deux personnes qui vivent ensemble et font une déclaration de cohabitation légale à l'administration communale de leur commune de résidence, sont des cohabitants légaux. Cette déclaration leur confère une certaine protection juridique. La cohabitation légale est accessible à toutes les personnes qui vivent ensemble en Belgique. Il peut donc s'agir d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel. Vous pouvez également cohabiter légalement avec un membre de votre famille ou avec toute personne avec laquelle vous entretenez des relations sans connotation sexuelle. |
Cohabitation de fait | Il s'agit de couples inscrits à la même adresse. Il n'y a aucun régime de faveur pour celui qui reste en cas de décès. |
Collatéraux | Personnes qui descendent d'un ancêtre commun. Par exemple, il peut s'agir de frères, d'oncles, cousins... |
Communauté | Ensemble des biens qui appartiennent aux époux mariés
selon le régime de la communauté de biens. Communauté conjugale Biens et dettes d'un couple marié soit sous le régime de la communauté de biens, soit sous le régime légal. Les biens du patrimoine propre d'un des conjoints ne font pas partie de la communauté. |
Crédirentier | La personne qui bénéficie d'une rente. |
Débirentier | La personne qui paie la rente. |
Degré | Le degré de parenté représente le nombre de générations existant entre le défunt et les membres de sa famille. Pour calculer le nombre de degrés, il suffit de calculer le nombre d'intermédiaires existant entre le défunt et son parent. |
Descendant | Celui qui est issu d'une autre personne. |
Dévolution | C'est la manière d'organiser la succession. Elle peut se faire selon les normes de la succession légale, en fonction d'un testament ou encore d'une institution contractuelle. |
Donation |
Contrat par lequel un donateur
se dépouille, à titre gratuit,
immédiatement et irrévocablement, d'un bien
meuble ou
immeuble
en faveur d'un donataire
qui l'accepte. Une donation entre époux n'est possible que pour des biens propres. les biens qui appartiennent à la communauté ne peuvent faire l'objet d'une donation. Une donation peut être enregistrée à tout moment, avec paiement des droits de donation. Même si la donation est enregistrée la veille du décès, aucun droit de succession ne sera dû. Donation bancaire C'est un transfert de titres ou d'argent à partir du compte bancaire du donateur vers le compte bancaire du donataire. Donation notariée Donation faite par un acte notarié. Don manuel Il s'agit d'un transfert physique de biens meubles. |
Droits | Droit de succession Le droit de succession est un prélèvement effectué par la Région sur les biens successoraux à l'occasion du décès. La Région prend sa part, non en nature, mais en valeur. Droit de donation Impôt régional prélevé sur la valeur d'une donation. |
Exécuteur testamentaire | Personne qui veille à ce que le testament soit exécuté selon la volonté du défunt. Ce peut être un membre de la famille ou un ami voire aussi un notaire ou un avocat. |
Fente | Il s'agit du partage des biens du défunt en deux parties égales. L'une revenant à la famille paternelle et l'autre à la famille maternelle. |
Fidéicommis | Il y a fidéicommis quand une personne via son testament transmet tout ou partie de son patrimoine à un bénéficiaire, en le chargeant de retransmettre ce ou ces biens à une tierce personne désignée dans l'acte. |
Funérailles | Ensemble des cérémonies solennelles accomplies pour rendre les honneurs à la dépouille de quelqu'un. |
Héritier | Personne qui reçoit le tout ou une partie
de la succession. - Héritier en ligne directe : les ascendants ou les descendants du défunt. - Héritier réservataire : personne à laquelle la loi réserve une fraction des biens dans la succession. Héritiers légaux : ce sont le conjoint, le cohabitant légal, tous vos parents par le sang en ligne descendante, ascendante et collatérale (enfants, parents, frères et sœurs). |
Indivision | Lorsque deux ou plusieurs personnes sont conjointement propriétaires d'un même bien. |
Institution contractuelle | Accord par lequel un conjoint donne à l'autre une partie de sa succession. Cet accord peut être intégré au contrat de mariage. |
Inventaire | Action dont l'objectif est de déterminer la valeur du patrimoine. |
Légataire | C'est le bénéficiaire d'un legs. |
Legs | Bien transmis par un testament. Le
testateur désigne une ou plusieurs personnes qui, à son décès,
recevront le tout ou une partie de son patrimoine. Le légataire universel
Un
legs universel est une disposition contenue dans un testament
par laquelle le testateur désigne une ou plusieurs personnes
qui recevront la totalité
des biens qu'il
laissera à son décès. Les bénéficiaires, appelés
"légataires universels", reçoivent la totalité de la
succession, mais doivent supporter tout le passif éventuel
(dettes du défunt). Ce sont aussi les légataires universels qui seront chargés de remettre les différents legs particuliers que le testateur aura décidé d'attribuer. Le légataire particulier Personne désignée par le testament et qui recueille un ou plusieurs biens particuliers (une voiture, un tableau ...) Legs en duo Il s'agit d'une technique fiscale qui permet de léguer une part du patrimoine à une bonne cause. Cette dernière devra s'acquitter des droits de succession dus sur l'autre part que le défunt lègue à un membre de sa famille ou à un autre légataire. |
Libéralité | Une libéralité est un acte juridique fait entre vifs ou dans une disposition testamentaire par laquelle une personne transfert au profit d'une autre, dit "le légataire" un droit, un ou des biens dépendant de son patrimoine. |
Masse fictive | Il s'agit de la valeur de tous les biens
que le défunt possédait le jour du décès ainsi que tous les
biens qu'il a donnés de son vivant. Concernant les donations, voir l'estimation des valeurs à la rubrique "Rapport". |
Nue-propriété | C'est la propriété d'un bien mais sans pouvoir en user. |
Ordre | Les héritiers sont divisés en plusieurs
ordres: ce sont les différentes catégories d'héritiers appelés
à la succession. Il existe quatre ordres d'héritiers, appelés successivement l'un après l'autre. La succession revient d'abord aux héritiers du premier ordre. S'il n'en existe pas, la loi prévoit que les biens reviennent aux héritiers du deuxième ordre, et ainsi de suite. Les héritiers du premier ordre excluent ainsi les héritiers du deuxième ordre, qui, à leur tour, excluent les héritiers des ordres suivants. |
Patrimoine | Ensemble des biens, créances, dettes et charges. |
Pleine propriété |
La pleine propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue. |
Pompes funèbres | Elles fourniront le service en toute discrétion pour l'organisation de funérailles (inhumations, crémations, imprimés, démarches administratives, fleurs, monuments...) |
Quotité disponible | Partie du patrimoine dont on peut disposer à son gré par donation ou testament. Depuis le 1er septembre 2018, cette quotité est équivalente à la moitié de l'héritage. |
Rapport | C'est une règle qui permet de rétablir l'égalité
entre les héritiers en réintégrant dans la succession les donations
reçues par certains héritiers. A partir du 1er septembre 2018, seuls les descendants devront faire rapport de leurs donations. Les autres héritiers ne devront plus rapporter leurs donations. Le rapport se fera en fonction de la valeur au jour de la donation avec indexation le jour du décès, pour autant que l'héritier reçoive la pleine propriété du bien. Ce n'est pas le cas lorsque des parents donnent un immeuble à leur(s) enfant(s) sous réserve d'usufruit. Dans ce cas, la valeur de la donation sera établie le jour où l'usufruit s'éteindra. |
Réduction | Action introduite par un héritier réservataire dont la part légale ou réservée a été entamée par une donation ou un legs. Cette action entraine la réduction de la donation ou du legs. |
Régime légal | La loi prévoit à qui reviennent les biens du défunt si celui-ci n'a pas laissé de disposition de dernière volonté. Ce sera la "dévolution légale de la succession". |
Rente | Une rente est, pour un particulier,
une somme fixée à l'avance, reçue périodiquement (par exemple
chaque mois ou chaque année), pour une durée fixée d'avance. - Rente viagère : rente versée pour le reste de sa vie, provenant du patrimoine du débirentier. |
Réserve | C'est la part du patrimoine du défunt dont ne peuvent être privés les héritiers réservataires. |
Réserve de progressivité | Quand un contribuable perçoit des
revenus à l'étranger, la plupart des conventions
conclues par la Belgique prévoient que ces revenus taxés à
l'étranger ne sont pas réimposés en Belgique, mais entrent
toutefois en considération pour le calcul du taux de l'impôt
sur les autres revenus belges. C’est ce qu’on appelle la
« réserve de progressivité ». En cas de donation de biens immobiliers (une maison par exemple), vous payez automatiquement des droits de donation puisqu’un acte notarié est nécessaire pour une donation immobilière. Vos héritiers ne devront donc pas payer de droits de succession sur le bien immobilier. Toutefois, le délai de 3 ans a ici aussi une importance, en raison de ce qu’on appelle la « réserve de progressivité » : la valeur d’une donation immobilière sera prise en compte dans le calcul du montant des droits de succession si vous décédez dans les 3 ans. Les droits de donation déjà payés seront alors considérés comme des droits de succession payés anticipativement. Il peut être intéressant de donner un immeuble et d’attendre 3 ans avant de faire une autre donation, afin d’atténuer la progressivité de l’impôt (car plus le montant de la donation est élevé, plus le taux sera élevé, il vaut donc mieux « saucissonner » son don pour rester dans les tranches tarifaires les plus basses). |
Saisine | Il s'agit de la prise de possession des biens de la succession par les héritiers. |
Succession | Ensemble des biens du défunt (voir actif successoral net). |
Testament | Acte par lequel une personne appelée testateur exprime ses dernières volontés et procède à la répartition de ses biens. |
Testateur | Celui qui exprime ses choix par un testament. |
Usufruit |
L'usufruitier dispose du droit de jouissance d'un bien mais n'en est pas plein propriétaire. Il peut l'utiliser et en percevoir les revenus mais pas le vendre. L'usufruit peut être viager ou à durée fixe. Au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint au profit du nu-propriétaire qui devient ainsi plein propriétaire du bien.
Donc, pour bénéficier de cet usufruit, le conjoint survivant doit posséder la qualité de conjoint au moment de la donation. Cette transmission d'usufruit au profit du conjoint survivant est exonérée de droits de succession en Région wallonne et de Bruxelles-Capitale. Elle est taxable en Région flamande.
L'accroissement légal de l'usufruit - Depuis le 1er septembre 2021 Lorsque l'usufruit d'un bien existe sur plusieurs têtes et que l'usufruit s'éteint sur l'une d'elles, il accroit de plein droit l'usufruit des autres têtes. Cela peut poser problème car les nus-propriétaires devront attendre le décès de tous les usufruitiers pour entrer en pleine possession des biens concernés. Pour éviter cette conséquence d'accroissement légal de l'usufruit, deux dispositions sont possibles.
ou
une disposition qui prévoit que l'accroissement de l'usufruit ne sera pas applicable. Cette disposition légale s'applique uniquement aux donations ou legs portant sur l'usufruit réalisés après le 1er septembre 2021. |